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Adoption de la loi relative aux défibrillateurs



Le Sénat a adopté le 13 juin 2018 la proposition relative aux défibrillateurs que lui avait transmis l’Assemblée nationale il y a déjà deux ans. L’adoption s’est faite sans modification, ce qui ouvre la voie à une promulgation rapide.

Elle comporte deux articles :

Article 1er — Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sécurité des personnes

« Art. L. 123‑5. – Un décret en Conseil d’État détermine les types et catégories d’établissement recevant du public qui sont tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès, ainsi que les modalités d’application de cette obligation.

« Lorsqu’un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.

« Art. L. 123‑6. – Les propriétaires des établissements mentionnés à l’article L. 123‑5 sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L. 5212‑1 du code de la santé publique. »

Article 2 — Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Défibrillateurs automatisés externes

« Art. L. 5233‑1. – Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l’exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »

Défibrillateurs dans les ERP

La loi modifiera le code de la construction et de l’habitation pour rendre obligatoire l’installation de défibrillateurs dans certaines catégories d’établissements recevant du public (ERP). Cette obligation est définie de manière souple. En premier lieu, la détermination des ERP concernés ainsi que les modalités d’application de cette obligation sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. En second lieu, une distinction est opérée entre les ERP et le site sur lequel ils se trouvent : plusieurs ERP implantés sur un même site peuvent y satisfaire par l’installation d’un DAE commun. Il est par ailleurs précisé que les DAE ainsi installés devront être visibles et faciles d’accès.

Par ailleurs, la loi introduira une obligation de maintenance des DAE ainsi installés. Cette obligation, qui vise à la fois le défibrillateur lui-même et ses accessoires, incombera aux propriétaires des ERP concernés. Il est précisé que cette obligation s’entend dans le cadre fixé par l’article L. 5212-1 du code de la santé publique, qui prévoit une obligation générale de maintenance pour l’ensemble des dispositifs médicaux.

Il faudra attendre le décret d’application pour connaître les ERP concernés. Le rapporteur a souligné dans son rapport que les lieux offrant un cadre propice à la survenue d’arrêts cardiaques devraient impérativement figurer dans la liste qui sera définie ultérieurement par voie réglementaire, afin de garantir la pertinence et la portée de la politique de prévention des arrêts cardiaques. Sont notamment concernés les équipements sportifs, comme les piscines et les stades. L’Académie nationale de médecine, dans son rapport de 2013 sur la mort subite au cours des activités physiques et sportives [3], préconisait en ce sens « que la présence d’un défibrillateur cardiaque externe soit rendue obligatoire dans les stades et les enceintes sportives ». Pourraient également être visés les gares ou les aéroports, qui constituent des lieux facteurs de stress et où surviennent statistiquement davantage d’arrêts cardiaques qu’ailleurs. Lors des débats, Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, a notamment précisé que l’ensemble des lycées seraient couverts, y compris les lycées français de l’étranger.

Base de données ouverte

La nouvelle loi prévoit également la création d’une base de données nationale des défibrillateurs. Cette base de données portera sur deux aspects : elle renseignera, outre les lieux d’implantation des DAE, les modalités de leur accessibilité. Il reviendra aux exploitants de DAE de fournir ces informations. La nature des informations qui devront être transmises ainsi que les modalités de leur transmission sont renvoyées à un arrêté du ministre chargé de la santé. La gestion, l’exploitation et la mise à disposition de ces données seront assurées par un organisme désigné par décret.

Le rapporteur a interrogé les services ministériels, qui lui ont indiqué que les exploitants d’équipements de défibrillation se verront appliquer une obligation de déclaration en ligne de la localisation de leurs appareils. Le contenu de la base de données ainsi constituée sera ouvert et réutilisable par le public, ce qui permettra notamment d’alimenter des applications de géolocalisation.

Le rapporteur souhaite que cette base de données soit le plus rapidement possible interconnectée avec les logiciels des Samu et des SDIS, afin que les opérateurs de régulation puissent indiquer aux appelants témoins d’un arrêt cardiaque l’éventuelle proximité d’un DAE - ce qui renforcera par ailleurs la pertinence et l’efficacité de cet outil de recensement.

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